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Article L 621 31 Du Code Du Patrimoine

Fri, 05 Jul 2024 08:37:38 +0000

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016 I. – Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. – La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé.

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Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit par l'autorité administrative dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article L. 621-31 et dans les cas prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article. Dernière mise à jour: 4/02/2012

Actions sur le document Article L621-32 Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article L. 621-31 est adressée à l'autorité administrative. Celle-ci statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès. Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification. L'autorité administrative statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans un délai fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée comme rejetée.

Article L 621 31 Du Code Du Patrimoine France

313-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse: « A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, […] Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (…) »; qu'aux termes de l'article L. 621 - 31 du code du patrimoine dans sa rédaction alors applicable: « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, […] Lire la suite… Architecte · Bâtiment · Maire · Justice administrative · Avis · Historique · Urbanisme · Permis de construire · Patrimoine · Région 2. Cour d'appel d'Amiens, 11 septembre 2006, n° 08/00581 […] Poursuivi pour MODIFICATION, L M N O, D'UN IMMEUBLE VISIBLE D'UN XXX, le 15/11/2004, à B, infraction prévue par les articles L. 624-3 1°, L. 621 - 31 AL. 1, AL. 2, L. 621 -32 du Code du patrimoine, l'article L.

421-6 du Code de l'urbanisme et réprimée par l'article L. 624-3 du Code du patrimoine, les articles L. 480-4 AL. 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme Lire la suite… Urbanisme · Bois · Champ de visibilité · Architecte · Carreau · Permis de construire · Patrimoine · Ministère public · Bâtiment · Laiton 3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4 novembre 2013, n° 1200348 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme: « Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou dans celui d'un parc ou d'un jardin classé ou inscrit ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621 -30-1 du code du patrimoine, […] le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621 - 31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.

Article L 621 31 Du Code Du Patrimoine De Tunisie

Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France.

Dans ce cas, la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat. Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par les services de l'Etat.