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Bail À Usage Professionnel Ohada

Mon, 08 Jul 2024 06:02:22 +0000

18/03/2020 2950 Aucun commentaire Communiqué de l'Association des Juristes pour la Promotion du droit OHADA au Mali (AJPDOM) Le samedi 14 mars 2020, s'est tenue une formation sur la réglementation du bail à usage professionnel dans la salle de Master Recherche en droit privé de la faculté de droit privé de Bamako. Cette formation a été animée par M. Zoumana Zampé Sanogo, membre de l'AJPDOM. Le formateur a commencé par faire la lumière sur l'évolution de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général de 1997 qui parlait de bail commercial et que la dénomination « bail à usage professionnel » est intervenue avec la révision de 2010 de cet Acte uniforme. Il a également distingué le bail à usage professionnel d'avec d'autres baux. Ensuite, s'en est suivit le champ d'application du bail à usage professionnel ainsi que la forme du contrat de bail à usage professionnel qui peut être écrit ou verbale par application de l'article 103 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.

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Bail À Usage Professionnel Ohada D

Définition Le contrat de bail à usage professionnel (ou contrat de bail commercial) OHADA est un accord entre le propriétaire d'un immeuble (un bailleur) et une personne physique ou morale (le preneur), dans lequel cette dernière est autorisée à prendre en location l'immeuble pour y exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, ou toute autre activité professionnelle. Intérêt Dés que vous souhaitez louer un local pour qu'y soit effectué une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, il est vivement recommandé de contractualiser cettre relation par un contrat de bail commercial. Le contrat écrit constituera la preuve de la réalité de votre relation et des obligations de chacune des parties. Sans contrat écrit, vous prenez le risque considérable qu'en cas de litige, vous ne puissiez prouver quoique allégation que vous auriez. Droit applicable Le contrat bail à usage professionnel est régi par les articles 101 à134 de l'Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général.

AUA Article 14 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale. Elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié. A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer et de prouver les faits propres à les fonder. Les parties agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure et s'abstiennent de toutes mesures dilatoires. Si, sans invoquer de motif légitime: a) le demandeur ne présente pas sa demande, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale; b) le défendeur ne présente pas sa défense, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans toutefois considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur; c) l'une des parties omet de comparaître à l'audience ou de produire des documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.