18/03/2020 2950 Aucun commentaire Communiqué de l'Association des Juristes pour la Promotion du droit OHADA au Mali (AJPDOM) Le samedi 14 mars 2020, s'est tenue une formation sur la réglementation du bail à usage professionnel dans la salle de Master Recherche en droit privé de la faculté de droit privé de Bamako. Cette formation a été animée par M. Zoumana Zampé Sanogo, membre de l'AJPDOM. Le formateur a commencé par faire la lumière sur l'évolution de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit commercial général de 1997 qui parlait de bail commercial et que la dénomination « bail à usage professionnel » est intervenue avec la révision de 2010 de cet Acte uniforme. Il a également distingué le bail à usage professionnel d'avec d'autres baux. Ensuite, s'en est suivit le champ d'application du bail à usage professionnel ainsi que la forme du contrat de bail à usage professionnel qui peut être écrit ou verbale par application de l'article 103 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
AUA Article 14 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale. Elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié. A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer et de prouver les faits propres à les fonder. Les parties agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure et s'abstiennent de toutes mesures dilatoires. Si, sans invoquer de motif légitime: a) le demandeur ne présente pas sa demande, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale; b) le défendeur ne présente pas sa défense, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans toutefois considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur; c) l'une des parties omet de comparaître à l'audience ou de produire des documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.