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Circulaire Acoss Du 12 Août 2015 Sur Les Contributions Patronales De Prévoyance Et De Retraite | Fntp

Mon, 08 Jul 2024 06:36:01 +0000

Après la Direction de la Sécurité sociale fin 2013, l'ACOSS est à son tour venue interpréter, dans une circulaire « questions/réponses », les dispositions du décret du 9 janvier 2012. Une partie de ces positions devrait être reprise dans un nouveau décret. Par 31 questions/réponses, l'ACOSS entend « clarifier » les conditions du caractère collectif et obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire, dont notamment les critères permettant de former une catégorie objective, les dispenses d'adhésion de certaines catégories de salariés et la modulation de la contribution patronale. Retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire - SVP SIRH. Ces précisions sont censées répondre aux questions soulevées par les entreprises suite à la circulaire DSS du 25 septembre 2013. L'appartenance aux catégories de cadres et de non cadres (critère n°1) Selon l'ACOSS, il est possible de se référer aux définitions données par la convention AGIRC pour définir une catégorie, quand bien même certains salariés ne seraient pas affiliés à l'AGIRC en application de ces définitions.

Circulaire Acoss Du 4 Février 2014 Tv

Un cas particulier doit être fait si le mandataire sociale cumule son mandat avec un contrat de travail, ce qui est rare en pratique, en raison de l'absence de lien de subordination. Protection sociale d'entreprise : un nouveau décret sur les exonérations de charges. Il faut alors saisir le service des mandataires sociaux de Pôle emploi pour savoir s'il lui reconnaît la qualité de salarié. Si la réponse est positive, il cotisera à Pôle emploi au titre de sa rémunération en tant que salarié, et il relèvera comme les autres salariés du régime de protection sociales complémentaire de l'entreprise. Conditions requises pour l'adhésion au régime de protection sociales complémentaire de l'entreprise Pour que la contribution patronale finançant le dispositif de protection sociales complémentaire ne soit pas intégrée dans l'assiette des cotisation sociales, le dispositif doit être collectif et obligatoire. Selon la circulaire du 25 septembre 2013 concernant le financement de prestations de retraite complémentaire, le mandataire sociale ne constitue pas, à lui seul, une catégorie objective.

Circulaire Acoss Du 4 Février 2014 En

Le décret modificatif à paraître devrait reprendre la référence aux « premier niveau des catégories ou classifications professionnelles », mais à ce jour, l'exigence de fonctions identifiées n'est pas expressément mentionnée dans le projet de texte. Retraite et prévoyance : les apports de la circulaire ACOSS du 4 février 2014, Partenaire - Les Echos Executives. Il est également précisé que lorsque deux conventions collectives distinctes sont applicables aux cadres et aux non-cadres, il convient de faire masse des deux textes et de raisonner de manière globale pour apprécier quel est le premier niveau de classification professionnel. Ainsi, dans ce cas, le plus fréquemment le premier niveau de classification sera « cadre » et « non cadres ». La catégorie des cadres supérieurs « hors classification », c'est-à-dire ceux que la convention collective désigne comme occupant des fonctions supérieures à la position la plus élevée définie par la classification, ne peut en principe être retenue. Justification des différences de traitement pour les catégories non présumées collectives L'ACOSS donne des exemples de cas où les différences de garanties accordées à une catégorie non présumée collective (à savoir principalement les sous-catégories prévues par les conventions collectives, correspondant au critère 4 du décret) pourront être considérées comme justifiées.

A titre d'exemple, tous les agents de maîtrise répondant à la définition de l'article 36 de la convention AGIRC peuvent constituer une catégorie, même si ces agents de maîtrise ne sont pas affiliés à l'AGIRC. Précisions concernant les catégories définies en fonction des tranches de rémunération (critère n°2) Si l'on souhaite déterminer une catégorie par rapport aux tranches de rémunération, l'ACOSS indique qu'il doit être tenu compte de l'ensemble des éléments soumis à cotisations sociales. Circulaire acoss du 4 février 2014 tv. Il ne peut donc être considéré que seule la part fixe du salaire (hors part variable) serait prise en compte. Toutefois, elle admet que si l'acte juridique, mettant en place le régime, le prévoit, l'employeur peut retenir comme base de référence le salaire de l'année N-1. Il est précisé que dans ce cas, il convient cependant de prévoir des aménagements pour les salariés dont le contrat de travail serait modifié en cours d'année (par exemple en cas de passage à temps partiel, ou de passage à temps plein, par le biais d'une règle de proratisation).