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Article 528 1 Du Code De Procédure Civile

Wed, 03 Jul 2024 01:09:45 +0000

111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans ». Et d'après l'article L. 111-3, constitue un titre exécutoire « les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ». Or, un jugement n'acquiert force de chose jugée que lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Ainsi, dans notre cas d'étude, le jugement de divorce ne passerait en force de chose jugée qu'à l'expiration du délai d'appel, soit le 4 octobre 2010. Cette solution a l'inconvénient de la complexité. En effet, quid des jugements non notifiés ou signifiés? Est-ce à reconnaître qu'on peut poursuivre leur exécution sans limite temporelle? En réalité, l'article 528-1 du Code de procédure civile qui dispose que « Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai » permet de surmonter l'obstacle.

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CASSATION - Pourvoi - Délai - Notification irrégulière du jugement - Mention erronée - Délai ne commençant pas à courir. CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Jugement - Mention erronée "en premier ressort" - Appel déclaré irrecevable - Nouveau code de procédure civile, article 528-1 - Délai - Pourvoi recevable. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Prescription - Délai - Réduction du délai d'action en répétition de l'indu - Nouveau point de départ... NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE... France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1983, 82-11348... - Définition. S'il résultait du rapprochement des articles 528 et 530 du Code de commerce, abrogés par la loi... CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Privilège - Superprivilège - Article L143-10 du Code du travail - Période des soixante derniers jours de travail - Définition. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Privilège - Privilège général - Article L143-10 du Code du travail - Période des six derniers mois - Définition. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Privilège - Privilège général - Etendue.

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2 e, 20 déc. 2001, n° 00-11. 875). En revanche, il faut aussi noter, c'est que la Cour régulatrice refuse d'effectuer, ce que l'invitait à faire le pourvoi, un contrôle de proportionnalité sur l'application au cas d'espèce de cette exigence. Il est sur ce point surprenant de constater que le demandeur arguait d'une méconnaissance du « principe de proportionnalité » sans expliquer en quoi l'exigence de l'article 528-1 avait en l'espèce méconnu son droit à un procès équitable, de sorte qu'il n'avait pas mis en mesure la Cour d'effectuer un tel contrôle. L'approche retenue par la haute juridiction procède d'une stricte application de la loi et découle d'un syllogisme parfait: il existe un délai de deux ans pour notifier à défaut de quoi une sanction est appliquée, ce délai n'est pas respecté, la sanction doit donc être appliquée. La solution nous paraît justifiée dans la mesure où le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et, en matière civile, le droit au double degré de juridiction n'est pas une composante du droit au procès équitable.

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Article 528-1 Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. Article précédent: Article 528 Article suivant: Article 529 Dernière mise à jour: 4/02/2012

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Les deux arrêts sous commentaire apportent des précisions sur l'application de ce texte et de la sanction qu'il prévoit. Dans le premier arrêt (n° 16-28. 742), un recours en révision avait été formé contre un arrêt du 12 septembre 2002. Entaché d'une erreur matérielle, cet arrêt avait été rectifié par une décision du 4 février 2003. Le recours a été déclaré irrecevable par les juges du fond au motif qu'il n'était pas justifié que l'arrêt du 4 février 2003 avait été, tout comme l'arrêt du 12 septembre 2002 qu'il rectifiait, notifié dans les deux ans de son prononcé. Partant, le demandeur, qui avait régulièrement comparu, n'était plus recevable en application de l'article 528-1 du code de procédure civile à exercer un recours en révision à son encontre. Dans son pourvoi en cassation, le demandeur faisait notamment grief à la décision d'irrecevabilité de porter atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que le principe de proportionnalité.

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Pal. 2012, n° 252, p. 19). Chacun se forgera sa propre opinion d'autant plus que la question n'a pas encore été tranchée par les tribunaux. Posté le 07/01/2021

C'est la raison pour laquelle l'exécution de ce titre se prescrit au terme d'un délai de dix ans à compter du jugement (D. CHOLET, Rép. Civ. Dalloz, V° Exécution des jugements et des actes, n° 124 – F. Eudier, Rép. Dalloz, V° Jugement, n° 571 – N. FRICERO, « Notification et exécution des jugements » J. -Cl. Proc. Fasc. 513, n° 55). Cette solution en uniformisant le point de départ du délai décennal, peu importe les situations, a l'avantage de la lisibilité. Après tout, un créancier qui ne fait pas exécuter au bout de 10 ans un jugement favorable n'est pas à plaindre! Pourtant, si l'on s'en tient à la rédaction de l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, c'est une autre solution qui semble plus pertinente. Seconde possibilité: le point de départ du délai prévu pour l'exécution forcée est le jour où le jugement devient irrévocable En effet, l'article L 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.