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Article R431-16 Du Code De L'Urbanisme | Doctrine

Tue, 02 Jul 2024 21:43:41 +0000

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016 Lorsque la demande de permis de construire porte sur des constructions situées dans un emplacement réservé à la réalisation d'un programme de logements en application du 4° de l'article L. 151-41 ou dans un secteur délimité en application du d de l'article L. 123-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ou en application de l'article L. 151-15, le dossier de la demande est complété par un tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Entrée en vigueur le 1 janvier 2016 Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article. 0 Décision Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article. 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

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431-16 j) du code de l'urbanisme] Je suppose que pour une construction neuve, c'est le PCMI 14-2 qui s'applique? Et il ne semble pas possible de l'établir soi-même. Le 07/01/2022 à 15h11 Membre super utile Env. 3000 message Yvelines Bonjour, Suivant l'article R. 431-16j du code de l'urbanisme votre projet est soumis: - à la RE2020 dès lors que le PC est déposé à compter du 01/01/22 (R. 122-24-1 CCH), sauf si vous avez signé un CCMi avant le 01/10/21. - à la RT en cas de CCmi signé avant le 01/10/21 (R. 172-10 CCH) Messages: Env. 3000 Dept: Yvelines Ancienneté: + de 8 ans Le 07/01/2022 à 16h30 Membre utile Env. 200 message Indre Et Loire Isa26 a écrit: Merci beaucoup pour votre réponse! Cependant sur le CERFA en 10.

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Actions sur le document Article R431-16 Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas: a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement; b) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement; c) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception; d) L'agrément prévu à l'article L.

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Dans la mesure où sa rédaction issue du décret du 11 août 2016 l'article R. 431-16. a) du Code de l'urbanisme prescrit sa production lorsque "le projet" relève de la nomenclature de l'annexe à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement, et non plus uniquement lorsqu'elle exigée "au titre du permis de construire" l'étude d'impact (ou sa dispense) doit être jointe à toute demande de permis de construire dès lors qu'elle est requise au titre de cette annexe, et ce quelle que soit la rubrique de cette dernière la rendant exigible. CE. 4 mai 2018, req. n°415. 924: "2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-16 du code de 'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, applicable au présent litige: " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas: / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

Les nouvelles dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme issues du décret du 11 août 2016 obligent, pour tous les projets relevant des rubriques annexées à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, de joindre au dossier de demande de permis de construire l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale – CE, 4 mai 2018, n o 415924, Tab. Leb. Simon Guirriec Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences Vous pourrez aussi aimer