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L4311-1 Code Du Travail

Wed, 03 Jul 2024 02:05:28 +0000

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Une procédure de sauvegarde est organisée permettant: 1° Soit de s'opposer à ce que des équipements de travail ou des moyens de protection ne répondant pas aux obligations de sécurité et à tout ou partie des règles techniques auxquelles doit satisfaire chaque type d'équipement de travail et de moyen de protection fassent l'objet des opérations mentionnées aux articles L. 4311-3 et L. Article L4311-4 du Code du travail | Doctrine. 4321-2, de les retirer du marché et de les rappeler; 2° Soit de subordonner l'accomplissement de ces opérations à des vérifications, épreuves, règles d'entretien, modifications des modes d'emploi des équipements de travail ou moyens de protection concernés. Se reporter aux conditions d'application prévues par le II de l'article susmentionné.

Article L4311-4 Du Code Du Travail | Doctrine

Les moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus. Comparer les versions Entrée en vigueur le 24 mars 2012 20 textes citent l'article Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article Vous avez déjà un compte? 1.

Article L4311-1-2 Du Code Des Transports : Consulter Gratuitement Tous Les Articles Du Code Des Transports

Autour de l'article (36) Commentaires 3 Décisions 33 Document parlementaire 0 Une seule plateforme, toute l'information juridique disponible. Jurisprudence, conclusions du rapporteur public, documents parlementaires, codes, lois, règlements, réponses ministérielles, sources tierces de doctrine… Accédez à tout ce qui compte pour consolider votre analyse juridique. Dites adieu aux doutes, bonjour aux certitudes.

Titre Ier : Conception Et Mise Sur Le Marché Des Équipements De Travail Et Des Moyens De Protection (Articles L4311-1 À L4314-2) - Légifrance

4314-2; 6° Les conditions dans lesquelles le respect de normes est réputé satisfaire aux règles techniques ainsi que celles dans lesquelles certaines d'entre elles peuvent être rendues obligatoires.

Article L4311-1 Entrée en vigueur 2022-02-09 Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement. L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé. L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-3, sont permises, pour une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1. Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture est placé à proximité de l'équipement de travail ou du moyen de protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute la durée de celle-ci. Entrée en vigueur le 1 mai 2008 3 textes citent l'article Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article. 0 Document parlementaire Aucun document parlementaire sur cet article. Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.